La constitution suédoise de 1809.

La constitution suédoise de 1809.

Message par BRH » Mardi 31 Janvier 2012 10:21:08

Article premier.
Le royaume de Suède sera gouverné par un Roi, et sera une monarchie héréditaire, suivant l'ordre de succession pour les descendants mâles d'un Roi décédé, que les États auront fixé.

Article 2.
Le Roi doit toujours être de la pure doctrine évangélique, telle qu'elle est interprétée dans la Confession d'Augsbourg, et reçue par le décret du Synode d'Upsal de l'année 1593.

Article 3.
La majesté du Roi doit être maintenue sacrée et en vénération ; ses actions seront exemptes de toute censure.
Article 4.
Il appartient au Roi de gouverner seul le royaume de la manière dont il est statué par cette Forme du Gouvernement. Il prendra cependant, les informations et les avis d'un Conseil d'État, dans les cas indiqués ci dessous. Le Roi choisira pour former ce Conseil, des hommes éclairés, expérimentés, intègres et généralement estimés, nés Suédois, nobles ou non nobles, et professant la pure doctrine évangélique.
Article 5.
Le Conseil d'État doit être composé de neuf membres, qui auront le droit d'assister à toutes les délibérations ayant lieu dans le Conseil, savoir : un Ministre d'État de la Justice, qui en même temps sera toujours membre de la Haute Cour du Roi ; un Ministre d'État pour les Affaires étrangères ; six Conseillers d'État, dont au moins trois doivent avoir rempli des charges civiles ; et le Chancelier de la Cour. Chaque Secrétaire d'État, ou celui qui le remplace dans ses fonctions, aura voix et séance au Conseil d'État, lorsqu'il aura des rapports à présenter, ou lorsque le Roi y fera discuter des objets étant de son ressort. Père et fils, ou deux frères, ne pourront pas à la fois être membres permanents du Conseil d'État.
Article 6.
Il doit y avoir quatre Secrétaires d'État, savoir : un pour le département de la guerre, un pour le département des affaires camérales, de l'agriculture, des mines, et des autres objets d'administration intérieure et civile qui s'y rapportent ; un pour le département des finances, du commerce intérieur et extérieur, et des manufactures ; un pour les objets qui concernant la religion, l'église, l'instruction publique, et la police des pauvres.
Article 7.
Le Roi fera proposer et décidera dans le Conseil d'État toutes les affaires relatives au gouvernement, excepté les affaires diplomatiques, ou celles qui concernent les relations du royaume avec les Puissances étrangères, et les objets de commandement militaire, par lesquels on entend ceux, dont le Roi a soin immédiatement, en sa qualité de chef suprême des forces de terre et de mer.
Article 8.
Dans les affaires sur lesquelles le Conseil d'État doit être entendu, le Roi ne prendra point de décision, s'il n'y a trois Conseillers d'État présents, ainsi que le Secrétaire d'État du ressort duquel est l'affaire, ou celui qui le remplace dans ses fonctions. Tous les membres du Conseil d'État, lorsqu'ils n'ont point d'empêchement légitime, doivent être présents à toutes les affaires d'une étendue et d'une importance majeure, qui, suivant les tableaux qui leur en seront communiqués, sont portées devant le Conseil d'État et concernent l'administration générale du royaume. Telles sont les questions et les projets relatifs à la création de nouveaux règlements généraux, à la suppression et au changement de ceux qui ont été précédemment en vigueur, à de nouveaux établissements à faire pour des branches particulières d'administration, et autres de même nature.
Article 9.
Il sera tenu un procès-verbal de toutes les délibérations, qui auront lieu devant le Roi dans le Conseil d'État. Les Ministres d'État présents, les Conseillers d'État, le Chancelier de la Cour, les Secrétaires d'État ou leurs suppléants, ne pourront nullement se dispenser de déclarer et expliquer leurs opinions ; mais il est réservé au Roi seul de décider. Si jamais le cas inattendu avait lieu, que la décision du Roi fût ouvertement contraire à cette Forme de Gouvernement ou au code des lois du royaume, il sera du devoir des membres du Conseil d'État d'y opposer de fortes représentations. S'il ne se trouve point d'opinion particulière consignée au procès-verbal, ceux qui ont été présents seront censés avoir appuyé le Roi dans la résolution qu'il a prise. Les membres du Conseil d'État seront responsables de leurs conseils, comme il est statué ultérieurement dans l'article 106.
Article 10.
Après que les éclaircissements nécessaires auront été requis et obtenus des Collèges administratifs et des employés compétents, les affaires seront préparées, pour être portées devant le Roi dans le Conseil d'État, par le Secrétaire d'État à qui en appartient le rapport, ou son suppléant, et par huit hommes habiles et intègres, quatre nobles et quatre non nobles, lesquels seront constitués par le Roi, pour former un Comité préparatoire des affaires publiques, de manière que ceux des membres de ce comité, qui auront d'autres charges et emplois, les conserveront. Sur toutes les affaires portées devant ce comité préparatoire, le rapporteur et les autres membres donneront au procès-verbal, qui y sera tenu, leurs opinions, lesquelles seront ensuite mentionnées devant le Roi dans le Conseil d'État.

Article 11.
Le Roi pourra faire préparer et dirige les affaires qui concernent les relations extérieures, comme il le jugera le plus convenable. Il appartient au Ministre d'État pour les Affaires étrangères de faire le rapport de ces affaires au Roi, en présence du chancelier de la Cour, ou, si celui-ci ne peut être présent, de quelqu'autre membre du Conseil d'État. Si le Ministre d'État est absent, le rapport sera présenté par le Chancelier de la Cour, ou par celui des membres du Conseil d'État que le Roi appellera également en ce cas. Lorsque le Roi aura entendu les avis de ces employés, consignés au procès-verbal, et dont ils deviennent responsables, le Roi donnera sa résolution en leur présence ; le procès-verbal devant être dressé par le Chancelier de la Cour, ou par celui que le Roi désignera. Des résolutions ainsi prises il sera communiqué au Conseil d'État ce que le Roi jugera convenable, afin que le Conseil soit aussi au fait de cette partie de l'administration.
Article 12.
Il appartient au Roi de faire des traités et des alliances avec les Puissances étrangères, après avoir, conformément à l'article précédent, entendu sur ces objets le Ministre des affaires étrangères et le Chancelier de la Cour.
Article 13.
Si le Roi veut entreprendre une guerre ou faire la paix, il réunira en Conseil d'État extraordinaire les Ministres d'État, les Conseillers d'État, le Chancelier de la Cour, et tous les secrétaires d'État, leur présentera les motifs et les circonstances qui doivent être pris en considération, et demandera leur avis qu'ils donneront chacun en particulier pour être inscrit dans le procès-verbal, sous la responsabilité que détermine l'article 107. Le Roi aura ensuite le pouvoir de prendre et d'exécuter la résolution qu'il jugera la plus utile au royaume.
Article 14.
Le Roi a le commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume.
Article 15.
Le Roi décidera des objets relatifs au commandement militaire, en présence de celui, à qui il en aura confié la direction générale. Lorsque ces objets seront présentés pour la discussion, cet employé est tenu, sous sa responsabilité, de déclarer son opinion sur les entreprises que forme le Roi, et, si son opinion ne s'accorde pas avec la résolution du Roi, de faire consigner ses représentations et ses conseils dans un procès-verbal dont le Roi certifiera en le parafant. Le susdit employé trouve-t-il que ces entreprises sont d'une direction ou d'une étendue hasardeuses ou fondées sur des moyens d'exécution soit incertains soit insuffisants, il recommandera en outre au Roi de réunir pour cette affaire un conseil de guerre, composé de deux ou d'un plus grand nombre de militaires présents, des grades supérieurs ; sauf néanmoins au Roi d'avoir égard, selon que bon lui semblera, à la proposition d'un conseil de guerre, et, si cette proposition est agréée, aux avis de ce conseil, consignés dans un procès-verbal.
Article 16.
Le Roi doit appuyer et favoriser la justice et la vérité, prévenir et empêcher la violence et l'injustice, ne point léser ni permettre de léser qui que ce soit dans sa vie, son honneur, sa liberté personnelle ou son bien-être, s'il n'est pas légalement convaincu et condamné ; ne point ôter ni permettre qu'il soit ôté à qui que ce soit, de ses biens meubles ou immeubles, sans procédure et jugement dans l'ordre prescrit par les lois et statuts de la Suède ; ne troubler la paix de personne ni permettre qu'elle soit troublée ; ne reléguer personne d'un lieu à un autre ; ne forcer la conscience de personne ni permettre qu'elle soit forcée, mais maintenir chacun dans le libre exercice de sa religion, aussi longtemps qu'il ne trouble point le repos public, ou ne donne de scandale. Le Roi fera juger chacun par le tribunal dont il relève selon la loi.
Article 17.
La prérogative royale de rendre la justice sera conférée à douze hommes versés dans la connaissance des lois, nommés par le Roi, et dont six nobles et six non nobles, qui se seront acquittés de ce que les règlements prescrivent à ceux qui se sont employés dans les charges de judicature et qui dans cette carrière auront donné des preuves de connaissance, d'expérience et d'intégrité. Ils porteront le titre de Conseillers de justice (Justitierad) et formeront la Cour royale suprême (Konungens Hogsta Domstol).
Article 18.
Il sera également du ressort de cette Cour suprême de de juger toutes les demandes de reprise d'instance et de restitution en entier.
Article 19.
S'il vient au Roi, de la part des tribunaux et des employés, des demandes en explication du vrai sens de la loi, dans les cas qui sont du ressort des juges, il appartiendra aussi à la Cour suprême de donner les explications demandées.
Article 20.
En temps de paix, les affaires qui seront portées devant le Roi de la part des tribunaux militaires, seront discutées et décidées par la Cour suprême. Deux membres militaires du Conseil d'État, que le Roi choisit et constitue à cette fin, doivent être présents à ces délibérations dans la Cour suprême, et donner leur opinion. Le nombre des juges ne doit cependant pas être au delà de huit.

En temps de guerre, il sera procédé, en pareil cas, suivant le code de justice militaire.
Article 21.
Le Roi a deux voix dans la décision des affaires au rapport et à la discussion desquelles il juge à propos d'assister dans la Cour suprême. Toutes les demandes en interprétation de la loi doivent être communiquées au Roi, et ses voix à leur sujet doivent être recueillies et comptées, lors même qu'il n'aura point pris part aux délibérations de la Cour suprême.
Article 22.
Dans la Cour suprême, les affaires de moindre importance pourront être discutées et décidées par cinq membres et même par quatre lorsque tous les quatre tombent d'accord sur la décision. Dans les affaires majeures, il doit y avoir au moins sept membres pour porter un jugement. Il n'y aura pas à la fois en fonction plus de huit membres, quatre nobles et quatre non nobles. Dans toutes les affaires il doit assister au moins deux conseillers nobles et deux non nobles.
Article 23.
Toutes les décisions de la Cour suprême seront expédiées au nom du Roi, et avec sa signature ou sous son sceau.
Article 24.
Les affaires judiciaires seront préparées pour le rapport à la Cour suprême, dans la Chambre de révision inférieure de justice du Roi (Konungens Nedre Justitie-revision).
Article 25.
Il appartient au Roi, dans les causes criminelles, de faire grâce, d'adoucir la peine capitale et de rendre l'honneur, ainsi que les biens confisqués au profit de la couronne. Cependant la Cour suprême sera entendue sur les requêtes à ce sujet, et le Roi donnera sa résolution dans le Conseil d'État. Il dépendra ensuite du coupable d'accepter la grâce que le Roi lui accorde, ou de subir la peine à laquelle il a été condamné.
Article 26.
Lorsque des affaires judiciaires sont rapportées dans le Conseil d'État, doivent être présents le ministre de la justice, au moins deux conseillers d'État, deux membres de la Cour suprême, et le chancelier de justice, avec l'obligation de donner leur avis au procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit pour les membres du Conseil d'État en général à l'article 9.
Article 27.
Le Roi choisira pour chancelier de justice (Justitie Kansler) un homme versé dans la connaissence des lois, instruit et impartial, et qui aura été employé dans les fonctions de juge. C'est à lui qu'il appartient, en sa qualité de premier procureur du Roi, de faire valoir lui-même, ou par l'intermédiaire des fiscaux qui lui sont subordonnés, l'autorité du Roi dans les affaires qui concernent la sûreté publique et les droits de la couronne, ainsi que d'avoir de la part du Roi, la surveillance sur l'exercice de la justice, et en cette qualité de poursuivre les juges et les employés pour les fautes par eux commises.
Article 28.
Il appartient au Roi de nommer et constituer, dans le Conseil d'État, des hommes nés Suédois à toutes les charges et emplois supérieurs et inférieurs, dans le royaume, quand ils sont de la catégorie de ceux pour lesquels les brevets sont accordés par le Roi ; devront néanmoins ceux à qui il appartient, avoir auparavant présenté les tableaux de candidats, dans le cas où de pareils tableaux ont été admis jusqu'ici. Il sera cependant libre au Roi d'employer dans les charges militaires des étrangers à grands talents, excepté comme commandants de places fortes. Le Roi aura, dans tous les avancements, égard uniquement au mérite des candidats et à leurs talents, mais non à leur naissance. Il ne sera nommé aux places de ministre d'État, de conseiller d'État, de conseiller de justice, de secrétaire d'État et aux autres emplois civils dans le Royaume, ainsi qu'aux places de juges que des hommes professant la pure doctrine évangélique.
Article 29.
L'archevêque et les évêques seront choisis comme ci-devant, et le Roi nommera à ces places un des trois candidats proposés.
Article 30.
Le Roi nommera, suivant l'usage observé jusqu'ici, aux cures royales. Quant aux cures appelées consistoriales, les paroisses seront maintenues dans leur droit d'élection.

Article 31.
La bourgeoisie des villes continuera de proposer, pour les places de bourgmestre, trois hommes capables, dont le Roi choisira un. Il sera procédé de même pour les places de conseillers et de secrétaire de la municipalité [magistrat] de la ville de Stockholm.

Article 32.
Les envoyés auprès des puissances étrangères, ainsi que le personnel des missions diplomatiques, seront nommés par le Roi, en présence du ministre des affaires étrangères et du chancelier de la cour.
Article 33.
Lorsque des places, pour lesquelles les tableaux de candidats ont été dressés, doivent être données par le Roi, les membres du Conseil d'État émettront leur opinion sur les talents et le mérite des aspirants. Ils auront de même le droit de faire de très humbles représentations contre les nominations du Roi à d'autres places et fonctions.
Article 34.
Les nouvelles charges déterminées dans la présente Forme de Gouvernement, savoir celles de ministres d'État, de Conseillers d'État et de conseillers de justice, seront portées sur l'état du Royaume et ne seront remplies par aucune personne revêtue d'un autre emploi civil. Les deux ministres d'État sont revêtus des premières dignités du Royaume. Les Conseillers d'État vont de pair avec les généraux, et les conseillers de justice avec les lieutenants généraux.
Article 35.
Le ministre d'État des affaires étrangères, les conseillers d'État, les présidents des collèges administratifs, le grand gouverneur, le sous-gouverneur et le lieutenant de police de la capitale, le chancelier de la cour, le chancelier de justice, les secrétaires d'État, les gouverneurs des provinces et des châteaux, les feld-maréchaux, les généraux et amiraux de tout grade, les adjudants généraux, les premiers adjudants, les adjudants, les commandants des forteresses, les capitaines lieutenants et les officiers des trabans, les colonels des régiments, les chefs en second des régiments des gardes à cheval et à pied, les lieutenants colonels de la brigade du régiment du corps, les chefs de l'artillerie, des corps du génie, des arpenteurs et des ingénieurs hydrographes, les ministres, les envoyés et les agents de commerce auprès des puissances étrangères, ainsi que les fonctionnaires qui sont employés dans le cabinet du Roi pour la correspondance étrangère et dans les missions diplomatiques ont des places de confiance, dont le Roi peut les destituer, quand il le juge utile pour le service de l'État. Le Roi fera connaître cependant de pareilles résolutions dans le Conseil d'État, dont les membres sont tenus de faire de très humbles représentations, s'ils croient en avoir des motifs qui les appellent.
Article 36.
Ceux qui remplissent des places de judicature, tant supérieures qu'inférieures, ainsi que tous les fonctionnaires et employés, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, ne peuvent, sans procédure et jugement préalables, être destitués par le Roi, ni être nommés ou transférés à d'autres emplois, qu'à leur propre réquisition.
Article 37.
Il appartient au Roi d'élever au rang et à la dignité de nobles des hommes, qui par leur fidélité, leur courage, leur vertu, leur science et leurs services zélés, auront particulièrement bien mérité du Roi et du royaume. Le Roi pourra élever au rang de comte et de baron ceux qui en sont jugés dignes par de grands et éminents services. La noblesse et la dignité de comte ou de baron, accordées par la suite, ne pourront échoir à d'autres qu'à celui qui a été anobli ou élevé en dignité, et, après lui, à l'aîné de ses héritiers mâles en ligne directe et descendante, et, à l'extinction de cette ligne, au descendant mâle le plus proche du chef et ainsi de suite.
Article 38.
Toutes les expéditions et ordres émanés du Roi, excepté pour les objets de commandement militaire, doivent, pour recevoir leur exécution, être contresignés par le rapporteur, qui sera responsable de leur conformité au procès-verbal. Si le rapporteur trouve quelque résolution du Roi contraire à la présente Forme de Gouvernement, il fera à ce sujet des représentations dans le Conseil d'État. Si le Roi insiste néanmoins pour qu'une telle résolution soit expédiée, le rapporteur aura le droit et le devoir de refuser le contre-seing, et en conséquence il se démettra de sa charge qu'il ne reprendra plus avant que les États aient examiné et approuvé sa conduite. En attendant, il sera maintenu dans la jouissance de son traitement et des autres revenus attachés au service.
Article 39.
Si le Roi veut entreprendre un voyage à l'étranger, il communiquera son dessein au Conseil d'État en assemblée plénière, et en entendra l'avis à ce sujet, comme il est dit à l'article 9. Si ensuite le Roi prend la résolution de voyager et l'exécute, il ne s'occupera pas du gouvernement du royaume et n'exercera pas le pouvoir royal, tant qu'il séjourne à l'étranger, mais le Conseil d'État conduira, durant l'absence du Roi, le gouvernement, en son nom, avec tous les droits qu'attribue au Roi la présente Forme de Gouvernement ; cependant le Conseil d'État ne pourra jamais accorder de titres de noblesse, ni élever au rang de comte ou de baron, ni distribuer des ordres de chevalerie ; de même que toutes les charges vacantes ne pourront être gérées que provisoirement par ceux que le Conseil d'État aura constitués. Ce qu'il y aura à observer, si le Roi reste au-delà de douze mois hors du Royaume est statué à l'article 91.
Article 40.
Si le Roi tombe malade au point de ne pouvoir diriger les affaires du Gouvernement, le Conseil d'État en prendra la direction de la manière déterminée à l'article précédent.

Article 41.
Le Roi sera majeur lorsqu'il aura vingt-et-un ans accomplis. Si le Roi meurt avant que le successeur ait atteint cet âge, le gouvernement sera dirigé par le Conseil d'État avec le pouvoir et l'autorité royale et au nom du Roi jusqu'à l'assemblée des États du Royaume, et l'organisation de la régence qu'ils auront nommée ; le Conseil prenant pour règle invariable la présente Constitution.
Article 42.
Si le malheur arrivait que toute la maison royale, qui est revêtue du droit de succession au Royaume s'éteignit dans la ligne masculine, le Conseil d'État conduira également le gouvernement, avec le pouvoir et l'autorité royale jusqu'à ce que les États se soient réunis, qu'ils aient élu une nouvelle dynastie, et que le Roi élu ait pris les rênes du Gouvernement.

Dans tous les cas indiqués dans l'alinéa et les trois articles précédents, tous les conseillers et secrétaires d'État doivent être présents dans le Conseil d'État et donner leurs opinions.
Article 43.
Si le Roi va à la guerre, ou fait un voyage dans les parties lointaines du Royaume, il constituera quatre des membres du Conseil d'État et dans ce nombre le ministre d'État de la justice pour conduire le gouvernement dans les affaires que détermine le Roi. Relativement à celles qu'il décide alors lui-même, il sera procédé de la manière prescrite à l'article 8.
Article 44.
Aucun prince de la maison royale, soit prince royal, prince héréditaire, ou autre, ne pourra se marier à l'insu et sans le consentement du Roi. Si cela arrive néanmoins, il aura perdu le droit de succéder au trône, tant pour lui-même que pour ses enfants et ses descendants.
Article 45.
Ni le prince royal, ni les princes héréditaires, ni les autres princes de la maison royale, n'auront des apanages ni des charges civiles ; cependant il pourra leur être conféré, suivant l'ancien usage, des titres de duchés et de principautés, sans droit sur les provinces dont ils porteront le nom.
Article 46.
Le pays restera réparti en gouvernements, subordonnés à l'administration provinciale ordinaire. Il ne pourra y avoir à l'avenir de gouverneur général dans le royaume.
Article 47.
Les cours royales d'appel [Rikets hofrätter] et tous les autres tribunaux du royaume jugeront d'après la loi et les règlements ayant force de loi ; les collèges administratifs du royaume, les administrations provinciales et tous les autres corps d'administration, ainsi que les fonctionnaires supérieurs et inférieurs, devront remplir leurs fonctions et gérer les affaires de leur ressort, conformément aux instructions, règlements et statuts qui ont déjà été donnés ou qui pourront être donnés par la suite, obéir aux commandements et aux ordres du Roi, et s'entraider pour leur exécution, ainsi que pour tout ce que le service du royaume exige d'eux, devenant responsables envers le Roi, selon la procédure légale, de ce qui sera par eux négligé ou traité d'une manière illégale.
Article 48.
La cour du Roi est sous sa direction particulière, et à cet égard, il statuera comme bon lui semblera. Le Roi nommera à son gré aux places de sa cour, et en destituera de même.
Article 49.
Les États du Royaume s'assembleront, en vertu de la présente loi fondamentale, lorsqu'il y aura cinq années écoulées depuis la diète tenue en dernier lieu. Dans le recès de chaque diète les États détermineront le jour où en conséquence ils s'assembleront de nouveau, et ils y feront entrer, en termes exprès, la convocation, avec les instructions nécessaires pour les élections des députés. Il sera cependant libre au Roi de convoquer avant ce temps, les États du Royaume en diète extraordinaire.
Article 50.
Les diètes seront tenues dans la capitale du royaume, excepté dans le cas où cela est rendu impossible ou dangereux pour la liberté ou la sureté des États, soit par l'approche de l'ennemi, soit par la peste ou d'autres obstacles également graves. Le Roi désignera alors, de concert avec les délégués des États à la Banque et au Comptoir de la dette publique, un autre endroit où les États s'assembleront, et les convoquera pour le temps qu'ils auront eux-mêmes déterminés auparavant.

Article 51.
Dans les cas où les États du Royaume sont convoqués par le Roi ou par le Conseil d'État, l'époque du commencement de la diète sera fixée après le trentième et avant le cinquantième jour, depuis celui où les lettres de convocation auront été publiées dans les églises de la capitale.
Article 52.
Le Roi nommera le maréchal de la diète, les orateurs de l'ordre de la bourgeoisie et de celui des paysans, ainsi que le secrétaire de l'ordre des paysans. L'archevêque sera toujours orateur de l'ordre du clergé.
Article 53.
Aussitôt que la diète aura été ouverte, les États éliront les comités qui devront préparer les affaires. Ces comités nécessaires à chaque diète sont :
- le Comité de la constitution, pour proposer ou recevoir les propositions relatives aux changements dans les lois fondamentales, pour en référer aux États, et pour examiner les procès-verbaux du Conseil d'État ;
- le Comité d'État des finances pour connaître et présenter aux États la situation, l'administration et les besoins du fisc et du Comptoir de la dette publique ;
- le Comité de subside pour donner le projet de répartition du subside ;
- le Comité de la Banque, pour revoir la gestion et la situation de la Banque et pour donner des instructions relatives à l'administration de cet établissement ;
- le Comité de législation, pour rédiger les projets d'amélioration des lois civiles, criminelles et ecclésiastiques qui lui sont envoyés par les États en assemblée plénière
- le Comité général des griefs et d'économie, pour désigner par suite des affaires traitées dans les différents ordres, les défectuosités des mesures d'économie générale et pour proposer les changements à y faire.
Article 54.
Si le Roi demande aux États un comité particulier, pour délibérer avec lui sur des affaires qui ne sont pas de la compétence des autres comités et qu'il juge devoir être tenues secrètes, les États choisiront un pareil comité, qui cependant n'aura pas le pouvoir de prendre des résolutions, mais se bornera à donner au Roi des opinions sur les objets que le Roi leur aura communiqués.
Article 55.
Les États ne pourront décider d'aucune affaire en présence du Roi. D'autres comités des États, que celui mentionné à l'article précédent ne pourront point délibérer devant le Roi.
Article 56.
Les questions générales, mises en avant dans les assemblées générales des États ne pourront être accueillies pour une décision immédiate, mais seront remises au comité compétent, qui les discutera et donnera son rapport. Les projets des comités doivent d'abord être présentés aux assemblées générales des ordres, pour être adoptés ou rejetés sans changements ou additions. Si, dans les assemblées générales des ordres, il est fait des observations, qui empêchent l'admission du projet, ces observations seront communiquées au comité, afin que le projet soit ultérieurement revu et modifié. Lorsqu'un projet ainsi préparé est de nouveau soumis aux ordres, ils auront le droit de l'accepter, soit sans, soit avec des changements ou de le rejeter totalement.

Les questions sur les changements de quelques règlements dans les lois fondamentales, seront traitées ainsi qu'il suit. Si le comité de constitution appuie la proposition qu'un député lui aura soumise à cet effet, ou si le comité appuie ou dissuade de l'adoption d'une pareille proposition faite par le Roi, l'opinion du comité sera envoyée, pendant le cours même de la diète, aux États généraux pour en décider. Si les États, en assemblée plénière ne font point d'observations contre l'opinion du comité de constitution, elle sera valide comme une opinion émanée des États, dont on ne pourra décider qu'à la diète prochaine, et sur laquelle on ne prononcera alors que par oui ou par non, et de la manière prescrite par l'article 75 du règlement des diètes. Mais si les États, en assemblée plénière, font des observations contre l'opinion du comité, alors ces observations seront renvoyées au comité de constitution accompagnées de déclarations de tous les ordres séparément, portant qu'elles ont été faites par suite de leur avis unanime. Le comité devra alors modifier les opinions de tous les ordres en un mémoire général, autant que faire se peut, et s'il se trouve des avis qui différent trop pour être réunis, il les soumettra à l'examen de tous les ordres. Si alors tous les ordres tombent d'accord sur le mémoire, l'affaire sera ajournée pour être définitivement adoptée ou rejetée, à l'époque et de la manière décrite ci-dessus. Mais si l'opinion d'un ordre diffère, dans un ou plusieurs points, de celle des autres, et que cet ordre ne veut pas se rendre à l'avis des autres, le comité de constitution sera augmenté, par voie d'élection dans les assemblées plénières des ordres, de vingt membres de chaque ordre, qui voteront en assemblée générale, et non par ordres, pour réunir les points qui diffèrent. Le mémoire qui aura été ainsi parfaitement préparé, sera ajourné pour que les États en décident ainsi qu'il est dit plus haut.
Article 57.
Le droit immémorial du peuple suédois de s'imposer lui-même est exercé par les États exclusivement, à une diète générale.

Article 58.
A chaque diète le Roi fera produire au comité d'état, choisi par les États du Royaume, la situation du fisc dans toutes ses parties, tant revenus que dépenses, créances et dettes. S'il revient au Royaume des sommes en vertu de traités avec des puissances étrangères, il en sera rendu compte de la même manière.
Article 59.
Selon la situation et les besoins du Royaume et du fisc, le Roi fera exposer aux délibérations du comité ce qui pourra être nécessaire à l'État au-delà des revenus ordinaires, et quelles sont les dépenses auxquelles il faudra faire face au moyen du subside.
Article 60.
Dans le subside sont compris les droits de douane de terre et de mer, ainsi que les droits d'accise, le revenu des postes et du timbre, les droits sur la fabrication de l'eau-de-vie à domicile et ce qu'en outre les États statuent à chaque diète sous la dénomination de subside. Aucun imposition publique, de quelque nature qu'elle soit, excepté les droits de douane maritime sur les grains qui entrent ou qui sortent, ne pourra être augmentée sans le consentement des États du Royaume. Le Roi ne pourra non plus donner à ferme les revenus de l'État, ni établir de monopoles, soit à son profit et à celui de l'État, soit à celui de particuliers ou de corporations.
Article 61.
Toutes les impositions accordées par les États sous les dénominations indiquées à l'article précédent, seront perçus jusqu'à la fin de l'année où les États auront fixé le nouveau subside.
Article 62.
Lorsque les besoins du fisc ont été présentés par le comité d'état et discutés par les États du Royaume, il dépend des États de se charger d'un subside qui y réponde, de statuer en même temps comment les différentes sommes devront être affectées à différentes destinations, et d'assigner ces sommes dans l'état des dépenses de la couronne, sous des titres généraux et fixes.
Article 63.
En outre, il doit y avoir en réserve, pour les cas imprévus, deux sommes suffisantes, l'une pour être disponible lorsque le Roi, après avoir pris l'avis de tout le Conseil d'État, le juge absolument nécessaire pour la défense du royaume, ou pour tout autre but très important ; la seconde pour être levée par le Roi, à la Banque des États, en cas de guerre, après avoir entendu les membres du Conseil d'État en assemblée générale et convoqué les États du Royaume. L'assignation cachetée des États pour cette dernière somme ne pourra être ouverte, ni la somme délivrée par les députés à la Banque, avant que les lettres de convocation pour la diète n'aient été dûment publiées dans les églises de la capitale.
Article 64.
Les moyens et revenus ordinaires du fisc, aussi bien que les sommes qui, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, sont assignées au fisc par les États, sous le nom d'impôts extraordinaires ou subside, seront à la disposition du Roi, pour les besoins reconnus par les États, et suivant le tableau dressé par eux.
Article 65.
Ces revenus ne pourront être employés autrement qu'il n'a été déterminé, les membres du Conseil d'État étant responsables, s'ils permettent de s'écarter de cette détermination, sans faire de représentation au procès-verbal, et sans rappeler ce que les États ont statué à ce sujet.
Article 66.
Le Comptoir de la dette publique restera sous la direction, le contrôle et l'administration des États ; et, comme les États se sont chargés de garantir l'acquittement de la dette administrée par le Comptoir, ces mêmes États, après que le comité d'état aura fait son rapport sur la situation et les besoins financiers du Comptoir, fourniront par un subside particulier les moyens reconnus nécessaires pour l'acquittement, tant des intérêts que du capital, afin que le crédit du Royaume soit conservé et maintenu.
Article 67.
Le mandataire du Roi près le Comptoir de la dette publique n'assistera aux assemblées des députés que lorsque ceux-ci désireront de conférer avec lui.
Article 68.
Les revenus appartenant ou affectés à l'établissement pour la dette publique n'en seront détournés sous aucun prétexte ou condition quelconque, ni employés à d'autres besoins qu'à ceux déterminés par les États. Toute disposition portant atteinte à celle-ci sera nulle.
Article 69.
S'il s'élève, soit dans les assemblées générales de tous les États, soit dans quelqu'un des ordres du Royaume, des scrupules pour admettre ce que le comité d'état a fait valoir comme son avis, soit relativement à la manière de régler l'état des dépenses du fisc, ou au montant total du subside y proportionné, soit relativement aux dépenses et aux revenus du Comptoir de la dette publique, ou aux bases de l'administration ou de la direction de cet établissement, il faudra alléguer les motifs sur lesquels ces scrupules sont fondés, et les communiquer au comité qui ensuite prendra l'objet en délibération ultérieure. Si le comité d'état croit ne pouvoir s'écarter de l'opinion qu'il a émise, ou entrer dans les idées soit des États, soit d'un ordre en particulier, le comité nommera des députés qui se rendront près des ordres, ou de l'ordre, où les difficultés se sont élevées, et donneront de plus amples explications. Si un ordre persiste néanmoins dans l'opinion adoptée par lui auparavant, la question sera décidée d'après l'arrêté de trois ordres. Y a-t-il deux ordres contre deux, le comité d'état sera renforcé d'autant de membres des États choisis d'après la méthode ordinaire, qu'il y en ait trente de chaque ordre. Les membres de ce comité opineront en commun et non par ordres, au scrutin secret, pour adopter ou rejeter, sans condition, ce que le comité avait proposé, uniquement par rapport aux questions, sur lesquelles les États ont été partagés d'avis ; l'opinion de la pluralité de ceux qui voteront ainsi devant alors valoir comme décret des États. Afin d'éviter la parité des voix on ôtera au scrutin, avant le dépouillement des votes, un des billets qui sera mis à part sans être décacheté. Si lors de l'énumération des autres il y a parité, ce billet sera ouvert et décidera la question. Dans le cas où la majorité est évidente, le billet qui avait été mis de côté sera détruit sans être examiné.
Article 70.
Il est du devoir du comité de subside choisi par les États, d'indiquer à chaque diète, sans en attendre l'ordre, les bases générales de la répartition du subside, après quoi, et lorsque le montant de la somme aura été fixé, le comité sera chargé de rédiger le projet pour la rentrée du subside, en appliquant ces mêmes bases. Ces travaux, à mesure qu'ils avanceront, seront soumis aux assemblées plénières des ordres.

Article 71.
S'il se manifeste une diversité d'opinions entre plusieurs des ordres du Royaume sur ces bases, la manière de les appliquer, et la répartition du subside ; ou, si ce que l'on ne doit pas attendre, quelqu'un des ordres du Royaume cherchait à se soustraire à la participation au subside déterminé, proposée par le comité du subside, alors chaque ordre du Royaume qui désire un amendement au projet du comité, communiquera aux autres ses raisons, indiquant en même temps la manière dont un pareil amendement pourra avoir lieu, sans que le but soit manqué. Le comité de subside sera ensuite entendu sur ce sujet, après quoi les États s'occuperont de la décision des questions, une ou plusieurs, par rapport auxquelles il s'est élevé une diversité d'opinions entre eux. Si trois ordres admettent ce qui a été observé contre le projet du comité dans l'une ou l'autre de ses parties, le projet sera rejeté dans ces parties. Si trois ordres rejettent ce qu'un ordre en particulier a fait valoir, et que cet ordre persisté néanmoins dans son opinion, ou y a-t-il deux ordres contre deux, la question sera remise pour la décision, de la manière prescrite à l'article 69, au comité d'état renforcé du même nombre de membres qui est déterminé à l'article mentionné. Si la pluralité des membres de ce comité approuve le projet du comité de subside dans un ou plusieurs de ces parties, par rapport auxquelles les États n'étaient pas auparavant d'un accord unanime, le projet acquiert dans ces points toute la force d'un décret des États. Si la pluralité du comité rejette le projet dans quelqu'une de ces parties, alors, ainsi que lorsque le projet a été rejeté par trois ordres, il sera de l'obligation du comité de subside de proposer une autre répartition, ou d'autres bases pour la rentrée de cette part seulement du subside, à laquelle se rapporte la partie rejetée du premier projet.
Article 72.
La banque des États restera par la suite, comme elle a été jusqu'ici, sous la propre garantie et la surveillance des États, de manière qu'elle sera administrée, sans atteinte, par les mandataires que chaque ordre aura constitués à cet effet, selon les règlements, statuts et instructions qui existent déjà ou que les États pourront établir par la suite ; les États ayant seuls le droit d'émettre, par la banque, des billets qui doivent être reconnus comme monnaie du royaume.
Article 73.
Aucune nouvelle imposition, réquisition d'hommes, d'argent ou de denrées, ne pourra à l'avenir être ordonnée, levée, ou exigée sans la volonté et le consentement libre des États, suivant les formes établies ci-dessus.
Article 74.
Le Roi n'aura pas le droit d'exiger d'autre contribution pour une guerre qui se sera élevée, qu'une cotisation de comestibles qui peut devenir nécessaire dans un canton pour l'entretien des troupes pendant leur marche, lorsque les différents endroits, par lesquels cette marche a lieu, ne sont pas en état de fournir aux troupes les vivres dont elle a besoin. Cette contribution sera cependant payée, en argent, à ceux qui la fournissent, par le fisc, d'après les taxes établies pour les marchés publics et avec une hausse de ces taxes de la moitié de leur montant. Cette contribution ne pourra être exigée ni pour les troupes qui sont cantonnées dans une localité, ou employées pendant les opérations de guerre, les troupes devant, dans ce cas, être pourvues par les magasins établis à cette fin.
Article 75.
Les taxes annuelles pour les marchés publics seront fixées par des mandataires de tous les ordres du Royaume, nommés de la manière que chaque ordre prescrit pour soi en particulier. Ce que ces mandataires statuent, servira de règle, à moins que selon les formules prescrites, on ne demande et n'obtienne un changement.
Article 76.
Sans le consentement des États du Royaume, le Roi ne peut lever des emprunts dans le pays, ou à l'étranger, ni grever l'État d'une nouvelle dette.
Article 77.
Les domaines royaux, avec les fonds de terre et appartenances rurales qui en relèvent, les forêts, bois et parcs de la couronne, les prairies de la couronne et les prairies affectées à l'entretien des écuries du Roi, les pêcheries de saumon et les autres pêcheries de la couronne, ainsi que toutes ses autres propriétés, ne peuvent être aliénés de celle-ci, sans le consentement des États. Ils seront administrés d'après les bases que les États détermineront ; de manière cependant que les personnes et les communautés qui, selon les règlements en vigueur jusqu'ici, jouissent à leur égard du bénéfice de la loi, et que les défrichements ou les terrains susceptibles d'être défrichés, dans les forêts de la couronne, pourront, selon les formes déterminées par les règlements actuels ou futurs, devenir par la vente, des propriétés territoriales, payant des redevances à l'État.
Article 78.
Aucune partie du royaume ne pourra en être aliénée par vente, hypothèque, donation, ou autre manière pareille.
Article 79.
Aucun changement dans la monnaie du Royaume, relativement au titre et au poids, soit pour les augmenter, soit pour les baisser, n'aura lieu, sans le consentement des États du Royaume ; le droit du Roi de faire battre monnaie restant cependant sans atteinte.
Article 80.
Les troupes de cavalerie et d'infanterie et l'armée de mer, d'imposition (rotering) et de répartition (indelning), continueront d'être organisées d'après les contrats conclus avec les provinces et les villes, et d'après le système de répartition dit Ingelningsverk, dont les bases principales demeureront intactes, jusqu'à ce que le Roi et les États, de concert, jugent nécessaire d'y apporter des modifications. Aucune nouvelle levée (rotering) ne pourra être faite, ni celle qui existe être augmentée, à moins que le Roi et les États n'en tombent d'accord.

Article 81.
La présente Forme de Gouvernement, ainsi que les autres lois fondamentales du royaume, ne peuvent être modifiées, ni abrogées, si ce n'est par un décret unanime du Roi et de tous les États du Royaume. Il ne sera point mis en avant des questions à ce sujet dans les assemblées générales des ordres, mais elles seront présentées au comité de constitution, choisi par les États à chaque diète. Ce comité dont le devoir sera d'examiner les lois fondamentales, a le droit de proposer aux États les changements à y faire, qu'il regarde comme très nécessaires ou utiles, et comme pouvant être mis à exécution. Les États ne pourront point donner leur résolution à ce sujet à la même diète où les changements ont été proposés par le comité, mais à la diète suivante au plutôt. Si alors tous les ordres du Royaume tombent d'accord sur les changements, ils en feront présenter le projet au roi, par leurs orateurs, avec le désir que le roi veuille y donner son assentiment. La Roi recueillera à ce sujet les avis de tous les membres du Conseil d'État, prendra ensuite sa résolution, et communiquera aux États, dans la salle du trône, son assentiment ou les raisons pour lesquelles il n'accède point à leur désir.

Si le Roi veut proposer aux États du Royaume un changement dans les lois fondamentales, il entendra le Conseil d'État, et fera remettre sa proposition, avec l'avis du Conseil aux États, qui, immédiatement, sans délibérer sur cette proposition, chargeront le comité de Constitution, de leur en remettre son énoncé. Si le comité appuie la proposition du Roi, la question reposera jusqu'à la diète suivante, pendant laquelle les États prendront leur résolution. Si le comité n'appuie point la proposition du Roi, alors les États pourront de suite ou la rejeter, ou décider qu'ils en décréteront à la diète suivante ; l'avis de trois ordres l'emportant dans ce cas, ou, s'il y en a deux contre deux, l'avis de ceux qui auront ajourné la résolution définitive. Mais les États ne pourront sous aucun prétexte, délibérer, avant la diète suivante, sur la proposition pour y accéder. Si alors tous les ordres donnent leur assentiment à la proposition du Roi, ils demanderont un jour pour pouvoir remettre cet assentiment des États dans la salle du trône. Si les ordres n'acceptent pas unanimement la proposition, elle sera regardée comme rejetée, et les États feront remettre au Roi, par leurs orateurs, leur refus, avec les motifs, par écrit. Si, dans une diète, propre à la décision légale d'affaires concernant les lois fondamentales, on propose de les ajourner de nouveau, ce délai ne pourra avoir lieu, à moins que le Roi et tous les quatre ordres n'y consentent de commun accord.
Article 82.
Ce qui, selon l'ordre maintenant prescrit, aura été décrété unanimement par les États du royaume et approuvé par le Roi, ou proposé par le Roi et reçu unanimement par les États, pour changer et améliorer les lois fondamentales, aura force de loi fondamentale.
Article 83.
Il ne sera point fixé d'explication des lois fondamentales, valable pour l'avenir, si ce n'est de la manière, qui, selon les deux alinéas précédents, doit être employée pour les changements. Elles seront appliquées d'après la lettre dans chaque cas particulier.
Article 84.
Lorsque le comité de constitution n'a pas jugé convenable d'approuver et de présenter aux États, pour en connaître, un projet pour changer ou pour expliquer les lois fondamentales, que le comité a reçu de la part d'un député à la diète, le comité sera obligé, si l'auteur du projet le requiert, de lui en communiquer son opinion, avec permission de la rendre publique par l'impression, conjointement avec le projet, et en ce cas l'auteur sera légalement responsable, en cette qualité, du contenu du projet.
Article 85.
Seront considérées comme lois fondamentales :
- la présente loi sur la forme du Gouvernement (Regeringsform),
- le règlement sur le Riksdag (Riksdagordning),
- le règlement sur l'ordre de succession au trône (Successionordning)
- et l'édit sur la liberté de la presse (Tryckfrihetsförordning)
qui seront établis par les États et le Roi, d'un commun accord, conformément aux principes déterminés dans la présente Forme de Gouvernement.
Article 86.
Par liberté de la presse on entend le droit de tout Suédois de publier des écrits, sans que l'autorité publique y porte obstacle d'avance, de ne pouvoir ensuite être poursuivi pour leur contenu que devant un tribunal légal, et de ne pouvoir être puni pour lesdits écrits, à moins que ce contenu ne soit contraire à une loi claire, établie pour garantir la tranquillité publique sans mettre obstacle à la propagation des lumières. Tous les actes et procès-verbaux, concernant n'importe quelle affaire, excepté les procès-verbaux du Conseil d'État et ceux dressés devant le Roi, dans les affaires diplomatiques et de commandement militaire, pourront sans réserve être publiés par la voie de la presse. Ne pourront être publiés les procès-verbaux ni actes de la Banque et du Comptoir de la dette publique concernant les objets qui doivent être tenus secrèts.
Article 87.
Les États du Royaume ont, de concert avec le Roi, le pouvoir d'établir des lois générales civiles, criminelles et ecclésiastiques, et de changer et abroger de pareilles lois établies auparavant. Le Roi, sans le consentement des États, ni les États sans le consentement du Roi, ne pourront faire une loi nouvelle ni en abroger une ancienne. Les questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des ordres et seront décidées par les États, lorsque le comité de législation aura été entendu dans l'ordre que l'article 56 prescrit en général. Si les États conviennent d'une loi nouvelle ou de la suppression d'une loi ancienne, ou d'un changement à y faire, ils feront présenter le projet, par leurs orateurs, au Roi, qui prendra l'avis du Conseil d'État et de la Cour suprême, et, lorsqu'il aura pris sa résolution, rassemblera les États dans la salle du trône, pour recevoir son accession à leur désir, ou entendre ses motifs pour les refuser. Le Roi trouve-t-il à propos de présenter aux États une question relative aux lois, il demandera à ce sujet l'énoncé du Conseil d'État et de la Cour suprême, et il communiquera aux États sa proposition, ainsi que lesdits énoncés. Les États, après avoir demandé l'avis du comité de législation, décideront, et remettront au roi leur réponse dans la salle du trône, s'ils ont accédé à la proposition royale, ou la feront remettre par écrit, par leurs orateurs, s'ils ont refusé. Dans toutes les questions relatives aux lois l'avis de trois ordres formera le décret des États. S'il y a deux ordres contre deux, la question tombe, et il en restera comme il avait été statué auparavant.
Article 88.
Pour les explications des lois civiles, criminelles et ecclésiastiques, il sera procédé comme pour la formation de ces lois. Les explications que le Roi donne dans l'intervalle des diètes par la Cour suprême, en réponse aux demandes sur le vrai sens d'une loi, pourront être rejetées par les États après quoi elles ne seront plus en vigueur, ni ne pourront plus être observées ou alléguées par les tribunaux.
Article 89.
Dans les assemblées générales des États, il pourra être mis en avant des questions sur le changement, l'explication et la suppression des lois et règlements, qui se rapportent à l'économie générale du Royaume, sur la formation des lois nouvelles de cette nature, ainsi que sur les bases des établissements publics de toute espèce ; lesquelles questions doivent être remises au comité général des griefs et d'économie. Les États n'ont cependant pas le droit de décréter dans ces affaires autre chose ou davantage, que des représentations ou voeux pour être portés devant le Roi, et auxquels le Roi après avoir entendu le Conseil d'État, aura égard selon qu'il le trouvera utile au Royaume. Si le Roi veut conférer aux États de décider, de concert avec lui, quelque objet relatif à l'administration générale du Royaume, il sera procédé de la même manière, dont il est statué pour les questions relatives aux lois.
Article 90.
Il ne sera soumis aux délibérations et à l'examen des États ou de leurs comités, que dans les cas et de la manière littéralement prescrite par cette loi fondamentale, des questions relatives à la nomination et à la destitution des employés et fonctionnaires publics, aux arrêtés et résolutions des pouvoirs exécutifs et judiciaires, aux relations des particuliers et des corporations, ou à l'exécution d'une loi, d'un règlement ou d'une institution publique.

Article 91.
Dans le cas, prévu à l'article 39, où le Roi, après avoir entrepris un voyage, resterait au delà de douze mois hors du Royaume, le Conseil d'État convoquera les États par lettres patentes à une diète générale, et fera publier, dans l'espace de quinze jours après ce terme, la convocation dans les églises de la capitale, et sans retard dans les autres parties du royaume. Si, après que le Roi en aura été instruit, il ne revient pas dans le royaume, les États prendront, au sujet de l'administration du Royaume, les mesures qu'ils jugeront les plus utiles.
Article 92.
Il en sera de même si la maladie du Roi continue d'être de nature, qu'il s'est écoulé au-delà de douze mois, sans qu'il se soit occupé des affaires du Gouvernement.
Article 93.
Lorsque le Roi meurt et que le successeur au trône est encore mineur, le Conseil d'État convoquera les États. La publication à cet effet aura lieu dans l'espace de quinze jours après le décès du Roi, dans les églises de la capitale et immédiatement après, dans le reste du Royaume. Il appartiendra aux États, sans être liés par un testament éventuel du Roi décédé concernant l'administration du Royaume, de constituer un ou plusieurs tuteurs, qui, jusqu'à ce que le Roi devienne majeur, présideront au gouvernement, en son nom et conformément à la présente loi fondamentale. Lorsque le Roi atteint l'âge de dix-huit ans, il a entrée au Conseil d'État, à la Cour suprême, aux cours royales et aux collèges administratifs, mais sans participer aux décisions.
Article 94.
Si le malheur venait à arriver que la famille royale revêtue du droit de succession au trône, s'éteignit dans la ligne masculine, le Conseil d'État, dans le délai après la mort du dernier Roi fixé à l'article précédent, convoquera les États du Royaume à une diète générale. Les États choisiront alors une nouvelle dynastie, en conservant la présente loi sur la Forme de Gouvernement.
Article 95.
Si, contre toute attente, le Conseil d'État négligeait, dans les cas mentionnés aux articles 91, 93 et 94, négligeait de convoquer sur le champ les États du Royaume, alors il sera du devoir indispensable de la direction de la noblesse, des consistoires du Royaume de la municipalité de la capitale et des gouverneurs des provinces, d'en donner avis par des proclamations publiques, afin que les élections des députés à la diète, dans le cas où ces élections doivent avoir lieu, puissent être faites sans délai, et les États s'assembler pour observer et maintenir leurs droits et ceux du Royaume. Une pareille diète sera ouverte le cinquantième jour après celui, où le Conseil d'État aurait dû, au plus tard, faire publier les lettres de convocation dans les églises de la capitale.
Article 96.
Les États du Royaume constitueront à chaque diète un homme connu par son savoir dans les lois et d'une probité distinguée, qui, en qualité de mandataire, et d'après les instructions qu'ils lui expédieront, veillera à ce que les juges et les fonctionnaires se conforment aux lois, et qui, devant les tribunaux compétents, poursuivra, selon la procédure légale, ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, commettent des illégalités, par partialité, égard aux personnes, ou autres motifs, ou qui négligent de remplir convenablement les devoirs de leurs places ; ce mandataire étant néanmoins entièrement soumis aux mêmes obligations, que le code et la procédure déterminent pour les accusateurs publics.
Article 97.
Ce procureur de justice des États du Royaume [riksens ständers justitieombudsman] sera choisi par les États du Royaume, chaque ordre nommant à cet effet douze électeurs, qui se réuniront pour faire l'élection le jour même de leur nomination, et qui ne se sépareront pas avant d'avoir terminé leur choix. En observant ce que l'article 69 statue pour la parité de voix, ces électeurs se réuniront en assemblée générale et non par ordres, et chacun désignera au scrutin secret celui qu'il juge devoir être l'objet des votes. Si plus de la moitié des électeurs votants sont d'accord sur quelqu'un, il sera censé dûment élu. Si les voix sont partagées sur plusieurs, et qu'ainsi cette pluralité absolue n'a pas lieu, on procédera à un nouveau ballotage, au scrutin secret, pour le choix de celui qui a obtenu la majorité des voix, ou, s'il n'est pas admis, pour le choix de celui qui a obtenu après lui le plus grand nombre de voix et ainsi de suite. S'il arrive que deux ou plusieurs individus, objets de votes particuliers, ont parité de voix, on commencera par voter lequel d'eux sera proposé en premier lieu, au scrutin. Si après toutes ces votations, aucun n'a obtenu la majorité ci-dessus prescrite, on soumettra à un nouveau scrutin tous ceux dont il a été question au premier ; et celui qui aura alors la majorité des voix, sans égard à leur nombre, sera censé dûment élu. Aussitôt qu'un individu, objet de ces votes réguliers, aura été choisi par la majorité des électeurs, l'acte d'élection étant terminé, il sera établi dans sa fonction par les États. Celui à qui cette fonction aura été confiée, pourra être élu de nouveau par les États des diètes subséquentes dans l'ordre actuellement prescrit.
Article 98.
Les électeurs devront en même temps qu'ils désignent le procureur de justice, et de la même manière, choisir un homme ayant les qualités requises chez ce fonctionnaire, pour lui succéder, au cas qu'il décédât avant la diète suivante.

Article 99.
Le procureur de justice des États du Royaume pourra, lorsqu'il le juge nécessaire, assister aux délibérations et résolutions de la Cour suprême, du comité préparatoire des affaires, de la Cour de Révision inférieure de Justice, des Cours d'appel, des Collèges administratifs et de tous les tribunaux inférieurs, sans avoir néanmoins le droit d'y émettre son opinion ; et il aura également accès aux procès-verbaux et autres actes de tous les tribunaux, collèges administratifs et autres corps d'administration publique. En général, tous les fonctionnaires du Roi sont tenus de prêter main-forte au procureur de justice, et tout procureur fiscal de l'assister par des poursuites en justice, lorsqu'il l'en requiert.
Article 100.
Il sera de l'obligation du procureur de justice de présenter à chaque diète, aux États du Royaume un exposé général de l'administration de la charge à lui confiée, d'y développer la situation de l'ordre judiciaire dans le Royaume, d'observer les défauts des lois et des règlements, et de donner des projets pour leur amélioration. En outre, il sera tenu, dans l'intervalle des diètes, de publier, chaque année, par voie d'impression, un rapport sur ces objets.

Article 101.
Si, contre toute attente, il arrivait que tous les membres de la Cour suprême ou qu'un ou plusieurs de ses membres fussent prévenus d'avoir, par intérêt, infraction aux lois ou négligence, jugé si injustement, que par-là quelqu'un, contre le sens évident de la loi et l'état reconnu et dûment prouvé de l'affaire, ait perdu ou ait été exposé à perdre la vie, la liberté personnelle, l'honneur et la fortune, le procureur de justice des États sera tenu, et le chancelier de justice du Roi autorisé, de poursuivre le prévenu et le rendre responsable suivant les lois du Royaume, devant le tribunal indiqué ci-après.
Article 102.
Ce tribunal, appelé Haute Cour du Royaume (Riksratt), sera composé en pareil cas du Président de la Cour royale d'appel de Stockholm, qui occupera le fauteuil, des présidents de tous les collèges administratifs du Royaume, des quatre plus anciens membres du Conseil d'État, du commandant en chef des troupes formant la garnison de la capitale, du principal commandant présent de l'escadre de la flotte stationnée dans le port de la capitale, des deux plus anciens conseillers de la Cour d'appel de Stockholm, et du plus ancien conseiller de chacun des collèges administratifs du Royaume. Lorsque le chancelier de justice ou le procureur de justice, se trouve obligé de poursuivre devant la Haute Cour du Royaume tous les membres ou un membre en particulier de la Cour suprême, il demandera au président de la Cour royale de Stockholm, en sa qualité de président de la Haute Cour du Royaume, de donner une citation légale à celui ou à ceux qui doivent être poursuivis. Le président de la Cour royale prendra ensuite des mesures pour la convocation de la Haute Cour du Royaume, afin que la citation soit expédiée et la cause traitée ultérieurement selon la procédure légale. Si, contre toute attente, il négligeait de prendre ces mesures, ou si l'un des autres fonctionnaires désignés ci-dessus se dispensait de siéger à la Haute Cour du Royaume, ils seraient responsables devant la loi d'une pareille négligence des devoirs de leur charge. Un ou plusieurs membres de la Haute Cour du Royaume ont-ils des empêchements légitimes, ou sont-ils légalement récusables, la Haute Cour n'en sera pas moins compétente toutefois, s'il y assiste douze personnes. Si le président de la Cour royale de Stockholm est légalement empêché ou récusable, le président le plus ancien en fonction prendra sa place. Il sera du devoir de cette Cour, après que l'instruction est terminée et le jugement porté selon la loi, de faire publier ce jugement à huis ouverts. Personne n'aura le pouvoir de changer un pareil jugement ; le Roi conservant néanmoins son droit de faire grâce, lequel ne s'étendra cependant pas jusqu'à rétablir dans le service de l'État celui qui aura été jugé.
Article 103.
A chaque diète, les États choisiront douze députés de chaque ordre pour composer un jury, chargé de juger si tous les membres de la Cour suprême ont mérité d'être maintenus dans leurs importantes fonctions, ou si certains d'entre eux, sans être légalement prévenus d'avoir commis des fautes ou des crimes (ce dont traite l'article précédent), peuvent être censés devoir être exclus du droit d'exercer la prérogative royale de rendre la justice. Ce jury s'assemblera le jour même où il aura été élu. Tous les membres voteront alors au scrutin secret, chacun séparément, et non par ordres, d'après le mode prescrit par les articles 69 et 97, sur cette question : ira-t-on aux voix pour exclure quelqu'un des membres de la Cour suprême ? Est-il répondu unanimement, ou par la majorité des voix à cette question, par non, tous les membres du tribunal suprême seront maintenus. Y est-il répondu par oui, chaque membre du jury dressera une liste fermée de ceux des membres de la Cour suprême, en plus ou moins grand nombre, qu'il regarde comme devant être congédiés. Les trois de ceux-ci qui ont eu alors le plus grand nombre de voix contre eux, seront soumis successivement à un nouveau ballotage, et dans ce cas il faudra les deux tiers des voix contre celui ou ceux qui devront être regardés comme exclus de la confiance des États. Ensuite les États en ayant donné connaissance au Roi, celui ou ceux en question seront éloignés de leur place par un congé du Roi, qui leur accordera cependant, à lui ou à eux, une pension annuelle à concurrence de la moitié de leur traitement.
Article 104.
Les États n'entreront pas dans un examen particulier des résolutions de la Cour suprême, lesquelles ne pourront pas être non plus l'objet d'une discussion publique dans le jury.
Article 105.
Le comité de constitution des États du Royaume aura le droit d'exiger communication des procès-verbaux tenus au Conseil d'État, à l'exception de ceux qui concernent les relations extérieures et les objets de commandement militaire, lesquels ne pourront être exigés que pour les affaires relatives à des faits de notoriété publique et indiqués par le comité.
Article 106.
Le Comité découvre-t-il par ces procès- verbaux, qu'un ministre d'État, un conseiller d'État, le chancelier de la cour, un secrétaire d'État ou un autre membre du Conseil d'État, ou bien le fonctionnaire qui a conseillé le Roi pour les objets de commandement militaire, ont agi évidemment contre ce que prescrit clairement la présente Forme de Gouvernement, ou qu'ils en ont conseillé l'infraction, ainsi que l'infraction d'autres lois, ou qu'ils ont négligé de faire des représentations contre de pareilles infractions, ou qu'il les ont occasionnées et favorisées, en cachant, de dessein prémédité, des éclaircissements ; alors il appartiendra au comité de constitution de mettre le prévenu sous l'action du procureur de justice devant la Haute Cour du Royaume, dans laquelle au lieu de conseillers d'État, siégeront, en pareil cas, les quatre plus anciens conseillers de justice, deux nobles et deux non nobles, et la procédure aura lieu comme il est prescrit dans les articles 101 et 102, relativement aux poursuites contre la Cour suprême. Lorsque les membres du Conseil d'État ou le conseiller du Roi pour les affaires de commandement militaire se sont mis, de la manière susdite, dans le cas d'être recherchés pour leur conduite, la Haute Cour du royaume les jugera selon le code des lois en vigueur et le règlement spécial, qui pour examiner une telle responsabilité, aura été fixé par le Roi et les États.
Article 107.
Si le Comité de la constitution observe que les membres du Conseil d'État, tous ensemble, ou l'un ou plusieurs de ces membres, n'ont point, dans leurs avis sur des mesures générales, eu égard aux véritables intérêts du Royaume, ou qu'un secrétaire n'a pas exercé son emploi de confiance avec zèle, capacité et activité, il appartiendra au comité d'en donner connaissance aux États, lesquels, s'ils trouvent que le bien du royaume l'exige, peuvent présenter au Roi par écrit, leur voeu, pour qu'il veuille bien éloigner du Conseil d'État et de la charge celui ou ceux contre lesquels les observations ont été faites.

Les questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des États, et d'autres comités que celui de constitution pourront les présenter devant les ordres ; mais elles ne pourront être décidées par les États, avant que le comité de constitution n'ait été entendu. Dans les délibérations des États à ce sujet, les résolutions du Roi dans les affaires concernant les droits et les intérêts des particuliers ou des corporations, ne pourront pas même être mentionnées, encore moins soumises à la discussion des États.
Article 108.
Pour le maintien de la liberté de la presse, les États nommeront, à chaque diète, six hommes connus pour leurs lumières et leur savoir, avec le procureur de justice qui présidera à leurs assemblées. Ces mandataires, dont deux, outre le procureur de justice, devront être jurisconsultes, auront l'attribution suivante : si un auteur ou un imprimeur leur remet lui-même un écrit avant l'impression, en demandant leur avis, afin de savoir si cet écrit pourra être poursuivi en vertu de la loi concernant la liberté de la presse, le procureur de justice et au moins trois mandataires, dont un jurisconsulte, seront tenus de donner par écrit l'avis demandé. Déclarent-ils que l'écrit peut être imprimé, l'auteur et l'imprimeur seront à l'abri de toute responsabilité, laquelle retombera sur les mandataires. Ces mandataires seront élus par les États, moyennant six électeurs choisis par chaque ordre, lesquels opineront en commun, et non par ordre. Si dans l'intervalle des diètes, quelqu'un de ces mandataires vient à manquer, les autres nommeront un homme qualifié pour remplir la place vacante.
Article 109.
La diète ne durera pas au-delà de trois mois, à compter du jour, où le Roi aura donné connaissance aux États, ou à leur comité d'état de la situation des finances publiques et des besoins de l'État. Si cependant, à ce terme, les États du Royaume n'ont pas terminé les affaires de la diète, ils en informeront le Roi, et demanderont que la diète puisse être prolongée pour un temps déterminé qui sera d'un mois au plus, ce que le Roi n'aura pas le pouvoir de refuser, ni d'empêcher. Si, contre l'attente, il arrive qu'à l'expiration du terme de cette prolongation, les États du Royaume n'aient pas réglé l'état des dépenses, ou pris l'engagement et déterminé le montant d'un nouveau subside, alors le Roi pourra dissoudre les États, et le subside antérieur continuera jusqu'à la diète suivante. Si le montant total du subside est déterminé, mais que les États ne soient pas d'accord sur la répartition, alors, conformément au rapport de la somme déterminée à celle qui avait été répartie à la diète précédente, les articles fixés dans le dernier édit du subside, seront haussés ou diminués en proportion égale ; et les États chargeront leurs députés à la Banque et au Comptoir de la dette publique de rédiger et d'expédier, d'après ce principe, un nouvel édit du subside.
Article 110.
Aucun député à la diète ne pourra être poursuivi en justice, ni privé de sa liberté, pour ses actions et discours dans les assemblées des ordres du Royaume ou dans les comités des États, à moins que l'ordre dont il est membre ne l'ait permis par un arrêté formel auquel ont accédé au moins les cinq sixièmes des membres de l'ordre, présents lorsqu'on a donné les opinions en assemblée générale. Un député ne pourra non plus être expulsé du lieu où se tient la diète. Si quelque particulier ou un corps, militaire ou civil, ou une réunion du peuple, de quelque nom qu'elle soit, entreprend, soit de son propre mouvement, soit par suite d'un ordre, de faire violence aux États du Royaume, ou à leurs comités, ou à un député en particulier, ou de troubler la liberté de leurs délibérations et décisions, cela sera regardé comme trahison, et la diète pourra faire poursuivre légalement de pareils délits.

Article 111.
Si pendant la diète, ou pendant ses voyages pour s'y rendre ou pour en revenir, un député est inquiété par des paroles ou des faits, après avoir donné à connaître que telle est sa destination, le cas sera réglé et puni comme délit de violation de la sûreté publique.

Article 112.
Aucun fonctionnaire ni employé n'influera inconvenablement par l'autorité de sa fonction dans les élections des députés. Si quelqu'un le fait il perdra sa place.
Article 113.
Les mandataires chargés des taxations et d'appliquer de la part des États les dispositions concernant le subside, ne pourront être soumis à aucune responsabilité pour leur imposition ou taxation.
Article 114.
Le Roi maintiendra tous les États du Royaume dans la jouissance de leurs privilèges, avantages, droits et libertés ; devant dépendre de l'accord unanime des ordres du Royaume et du consentement du Roi qu'il y soit fait les changements ou modifications que le besoin du Royaume pourra exiger. Aucuns nouveaux priviléges concernant un ordre du Royaume, ne pourront, sans le su et le consentement du Roi et de tous les ordres, être distribués ou conférés.

En foi de quoi nous avons voulu confirmer, accepter, et sanctionner cet acte, en signant nos noms, et en y apposant nos sceaux.

Fait à Stockholm, le sixième jour du mois de juin, l'an de grâce mil huit cent et neuf.

De la part de l'Ordre de la Noblesse, M. Ankarsvärd, h. t. Maréchal de la Diète.
De la part de l'Ordre du Clergé, Jac. Ax. Lindblom, Orateur.
De la part de l'Ordre de la Bourgeoisie, H. N. Schvan, h. t. Orateur.
De la part de l'Ordre des Paysans, Lars Olsson, h. t. Orateur.

Tout ce qui est ici prescrit, Nous voulons non seulement Nous-mêmes le recevoir comme loi fondamentale inviolable, mais aussi Nous commandons et ordonnons à tous ceux, qui doivent foi, respect et obéissance à Nous et à nos successeurs ainsi qu'au Royaume, de reconnaître la présente Forme de Gouvernement, de l'observer, s'y conformer et s'y soumettre. En foi de quoi Nous avons signé et confirmé cet acte de notre propre main, et avons de notre aveu fait apposer ci-dessous notre sceau royal.

Fait dans notre résidence de Stockholm, le sixième jour du mois de juin, l'an de grâce mil huit cent et neuf.

Charles XIII.

Tant que les Français constitueront une nation, ils se souviendront de mon nom !

Napoléon
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BRH
 
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