Aînesse...

Aînesse...

Message par BRH » Dimanche 30 Mai 2010 11:55:10

Aînesse (Droit d'). — Voy. Féodalité.

d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899


Aînesse, subst. fém. Priorité de naissance ou d'âge entre des enfants nobles, ou qui avaient à partager des biens possédés noblement, pour raison de laquelle le plus âgé des mâles emportait de la succession de son père ou de sa mère, une portion plus considérable que celle de chacun de ses frères ou sœurs en particulier.

J'ait dit : entre des enfants nobles, ou qui avaient à partager des biens possédés noblement, par rapport à la coutume de Paris, et plusieurs autres semblables ; mais il y avait des coutumes où ce droit d'Aînesse avait lieu même entre roturiers, et pour des biens de roture.

Le droit d'Aînesse était inconnu aux Romains ; il fut introduit singulièrement en France, pour perpétuer ce lustre des familles en même temps que leurs noms.

Dans la coutume de Paris, le droit d'Aînesse consistait,

1° dans un préciput, c'est-à-dire une portion que l'aîné prélevait sur la masse de la succession, avant que d'entrer en partage avec ses frères et sœurs et ce préciput consistait dans le château ou principal manoir, la basse-cour attenante et contiguë audit manoir, et en outre un arpent dans l'enclos ou jardin joignant ledit manoir ; le corps du moulin, four et pressoir banaux, étant dans l'enclos du préciput de l'aîné, lui appartenaient aussi ; mais le revenu en devait être partagé entre les puînés, en contribuant par eux à l'entretenement desdits moulin, four ou pressoir. Pouvait toutefois l'aîné garder pour lui seul le profit qui en revenait, en récompensant ses frères.

2° Le préciput prélevé, voici comme se partageait le reste des biens : s'il n'y avait que deux enfants, l'aîné des deux prenait les deux tiers des biens restant, et le cadet l'autre tiers. S'il y avait plus de deux enfants, l'aîné de tous prenait la moitié pour lui seul, et le reste se partageait également entre tous les autres enfants.

S'il n'y avait pour tout bien, dans la succession, qu'un manoir, l'aîné le gardait ; mais les puînés pouvaient prendre sur icelui leur légitime, ou droit de douaire coutumier ou préfixe ; si mieux n'aimait l'aîné, pour ne point voir démembrer son fief, leur bailler récompense en argent.

Si au contraire il n'y avait dans la succession que des terres sans manoir, l'aîné prenait pour son préciput un arpent avant partage.

S'il y avait des fiefs dans différentes coutumes, l'aîné pouvait prendre un préciput dans chaque coutume, selon la coutume d'icelle ; en sorte que le principal manoir que l'aîné aurait pris pour son préciput dans un fief situé dans la coutume de Paris, n'empêchait pas qu'il ne prit un autre manoir dans un fief situé dans une autre coutume, qui aurait attribué ce manoir à l'aîné pour son préciput.

Ce droit était si favorable que les père et mère n'y pouvaient préjudicier en aucune façon, soit par dernière volonté ou par actes entre vifs, par constitution de dot ou donation en avancement d'hoirie, au profit des autres enfants.

Ce droit se prenait sur les biens substitués, même par un étranger ; mais il ne se prenait pas sur les biens échus à titre de douaire, et ne marchait qu'après la légitime ou le douaire.

C'était sur la coutume de Paris que se réglaient toutes celles qui n'avaient pas de dispositions contraires.

Le droit d'Aînesse ne pouvait être ôté par le père au premier né, et transporté au cadet, même du consentement de l'aîné ; mais l'aîné pouvait, de son propre mouvement et sans contrainte, renoncer validement à son droit ; et si la renonciation était faite avant l'ouverture de la succession, elle opérait le transport du droit d'AÎNESSE sur le puîné ; et aux sœurs, si elle était faite après l'ouverture de la succession : auquel, cas elle accroissait au profit de tous les enfants, à moins qu'il n'en eût fait cession expresse à l'un d'eux.

Les filles n'avaient jamais de droit d'Aînesse, à moins qu'il ne leur fût donné expressément par la coutume.

La représentation avait lieu pour le droit d'Aînesse dans la plupart des coutumes, et spécialement dans celle de Paris, où les enfants de l'aîné, soit mâles ou femelles, prenaient tout l'avantage que leur père avait eu.

Observez néanmoins que les filles ne représentaient leur père au droit d'Aînesse, que lorsque le défunt n'avait pas laissé de frère : seulement elles prenaient à ce titre la part qu'aurait eue un enfant mâle, laquelle était double de celle qui revenait à une fille.

Quoique la plupart des coutumes se servissent indifféremment du mot de préciput en parlant du principal manoir et de la moitié ou des deux tiers que l'aîné prenait dans ces fiefs, néanmoins ce qu'on appelait proprement le préciput, c'était le manoir, la basse-cour ou le vol du chapon ; le reste s'appelait communément la portion avantageuse.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816




Tant que les Français constitueront une nation, ils se souviendront de mon nom !

Napoléon
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