CONVENTION D'ALEXANDRIE.
ART. 1er. Il y aura armistice et suspension d'hostilités entre l'armée de S. M. I. et celle de la République française, en Italie, jusqu'à la réponse de la cour de Vienne.
ART. 2. L'armée de S. M. I. occupera tous les pays compris entre le Mincio, la Fossa-Maestra et le Pô, c'est-à-dire Peschiera, Mantoue, Borgoforte, depuis la rive gauche du Pô, et à la rive droite, la ville et la citadelle de Ferrare.
ART. 3. L'armée de S. M. I. occupera également la Toscane et Ancône.
ART. 4. L'armée française occupera les pays entre la Chiesa, l'Oglio et le Pô.
ART. 5. Le pays entre la Chiesa et le Mincio ne sera occupé par aucune des deux armées. L'armée de S. M. I. pourra tirer des vivres des pays qui faisaient partie du duché de Mantoue. L'armée française tirera des vivres des pays qui faisaient partie de la province de Brescia.
ART. 6. Les châteaux de Tortone, d'Alexandrie, de Milan, de Turin, de Pizzighitone, d'Arona, de Plaisance, seront remis à l'armée française, du 27 prairial au 1er messidor (du 16 au 20 juin).
ART. 7. La place de Coni, les châteaux de Ceva, Savone, la ville de Gênes, seront remises à l'armée française, du 27 prairial au 5 messidor ( du 16 au 24 juin).
ART. 8. Le fort Urbin sera remis le 7 messidor.
ART. 9. L'artillerie des places sera classée de la manière suivante : 1° Toute l'artillerie des calibres et fonderies autrichiennes appartiendra à l'armée impériale ; 2° celle des calibres et fonderies italiennes, piémontaises, françaises, à l'armée française ; 3° les approvisionnements de bouche seront partagés : moitié sera à la disposition du commissaire ordonnateur de l'armée française, et moitié à celle de l'ordonnateur commissaire de l'armée autrichienne.
ART. 10. Les garnisons sortiront avec les honneurs militaires, et se rendront avec armes et bagages , par le plus court chemin, à Mantoue.
ART. 11. L'armée autrichienne se rendra à Mantoue, par Plaisance, en trois colonnes : la première, du 27 prairial au 1er messidor; la seconde, du 1er au 5 messidor ; la troisième, du 5 au 7 messidor.
ART. 12. MM. les généraux Saint-Julien, de Schwertinck , de l'artillerie ; Brun , du génie ;Telsiégé, commissaire des vivres ; et les citoyens Dejean, conseiller d'Etat, et Daru, inspecteur des vivres ; l'adjudant général Léopold Stabenrath, etle chef de brigade d'artillerie Mossel, seront nommés commissaires, à l'effet de pourvoir à l'exécution des articles de la présente convention, soit à la formation des inventaires, aux subsistances et aux transports, soit pour tout autre objet.
ART. 13. Aucun individu ne pourra être maltraité, pour raison de services rendus à l'armée autrichienne, ou pour opinions politiques ; le général en chef de l'armée autrichienne fera relâcher les individus qui auraient été arrêtés dans la république cisalpine pour opinions politiques, et qui se trouveraient dans les forteresses sous son commandement.
ART. 14. Quelle que soit la réponse de Vienne, aucune des deux armées ne pourra attaquer l'autre, qu'en se prévenant dix jours d'avance.
ART. 15. Pendant la suspension d'armes, aucune armée ne fera des détachements pour l'armée d'Allemagne.
Alexandrie, 26 prairial an VIII (15 juin 1800).
ALEXANDRE BERTHIER,
MELAS, général de cavalerie.
Nota. Il est fort remarquable que cette convention soit à peu près la même que celle qui fut conclue par le prince Eugène de Savoie, en 1706, à la suite de la bataille de Turin, et que ces deux événements aient été amenés par des manoeuvres presque semblables, exécutées sur les deux rives du Pô.
Voir, à ce sujet, l'histoire des campagnes du prince Eugène en Italie.
_________________ "Tant que les Français constitueront une Nation, ils se souviendront de mon nom."
Napoléon.
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